Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2022 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000045278901
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 59 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 2 mars 2022)Légifrance →
1. Perte ou vol d'un titre de circulation de personne. – La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne permanent, temporaire ou temporaire de courte durée est immédiatement signalé à l'exploitant de l'installation portuaire concernée.
2. La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne national est immédiatement signalé au directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.
3. Le dossier de demande de remplacement comprend les mêmes pièces qu'un dossier de première demande, complétées d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie en cas de vol, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire en cas de perte.
4. Le titre de circulation délivré en remplacement du titre volé ou perdu a la même date de fin de validité que celui-ci.
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