Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
  1. TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
  2. CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000018999135
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 61 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →

1. Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. – Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :

2. – nom du port ;

3. – nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;

4. – identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;

5. – date de fin de validité du titre ;

6. – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

7. – numéro d'ordre du titre ;

8. – photo du titulaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018999135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.