Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000018999135
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 61 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. – Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :
2. – nom du port ;
3. – nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;
4. – identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
5. – date de fin de validité du titre ;
6. – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
7. – numéro d'ordre du titre ;
8. – photo du titulaire.
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