Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000018999126
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 62 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Informations figurant sur le titre de circulation de personne temporaire de courte durée. – Le titre de circulation de personne temporaire de courte durée porte au recto les informations suivantes :
2. – nom du port et identification des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
3. – date de fin de validité ;
4. – nom et prénom du titulaire ;
5. – numéro d'ordre du titre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.