Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 juillet 2026.

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TexteArrêté du 4 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
  1. TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
  2. CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000030216962
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 63 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :

2. – mention " Titre national " ;

3. – date de fin de validité du titre ;

4. – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

5. – numéro d'ordre du titre ;

6. – photo du titulaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030216962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.