Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
IdentifiantLEGIARTI000030216962
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 63 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :
2. – mention " Titre national " ;
3. – date de fin de validité du titre ;
4. – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
5. – numéro d'ordre du titre ;
6. – photo du titulaire.
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