Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
IdentifiantLEGIARTI000018999140
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 67 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Validité géographique du titre de circulation de véhicule. – Le titre de circulation permanent de véhicule peut donner accès à une ou plusieurs zones d'accès restreint, situées le cas échéant dans plusieurs installations portuaires.
2. Le titre de circulation temporaire de véhicule ne peut donner accès qu'à une seule zone d'accès restreint.
Aller plus loin
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