Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
CHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
IdentifiantLEGIARTI000018999143
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 71 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule. – La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire.
2. L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint.
3. L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes :
4. – numéro d'immatriculation du véhicule ;
5. – nom et prénom de l'utilisateur ;
6. – date de délivrance ;
7. – durée de validité.
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