Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2018 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000037220003
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 73 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 17 juillet 2018)Légifrance →
1. Rapport de situation annuel.
2. Le rapport de situation annuel prévu à l'article R. 5332-5-1 du code des transports est adressé par le représentant de l'Etat dans le département au ministre chargé des transports pour le 31 décembre de chaque année.
3. Outre les éléments précisés aux 1° et aux 2° dudit article, ce rapport comprend en annexe :
4. – un récapitulatif des taux de contrôle réellement atteints par l'exploitant du port ou de l'installation portuaire accueillant des navires à passagers pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières ;
5. – les dates des comités locaux de sûreté portuaire, incluant celles auxquelles les compagnies exploitant des navires à passagers ont été associées, et de toute autre réunion relative à la sûreté du transport maritime de passagers auxquelles ces compagnies ont participé.
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