Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2015 au 17 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000030456402
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 74 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 6 avril 2015)Légifrance →

1. Délai de mise en conformité. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder à l'exploitant d'installation portuaire un délai après la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire pour atteindre les taux de contrôle minimaux. Ce délai ne peut excéder un an.

2. Pendant cette période, le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de contrôle minimaux. Il peut, au cours de cette période, décider de les augmenter.

3. L'exploitant de l'installation portuaire adresse tous les six mois au représentant de l'Etat dans le département un état d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'organisation, des moyens matériels, du recrutement et de la formation des agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030456402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.