Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2018 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000037220000
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 75 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 17 juillet 2018)Légifrance →
1. Comité local de sûreté portuaire.
2. Tout armateur exploitant un ou des navires à passagers pour des services réguliers est invité au titre des personnes qualifiées au comité local de sûreté portuaire institué en application de l' article R. 5332-4 du code des transports dès lors que ce comité est saisi d'une question relative à la sûreté de son ou de ses navires, ou du port ou des installations portuaires desservis.
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