Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2008 au 3 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 2008
RattachementCHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000018999102
Texte parentLEGITEXT000018999055
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 juin 2008 (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. – Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :
2. – n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;
3. – porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
4. – ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
5. – signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
6. – restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.
Aller plus loin
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