1. Le bénéfice des dispositions relatives à la cessation temporaire d'activité est ouvert aux personnes étant en cessation d'activité à la date de publication du présent décret et dont la cessation d'activité n'a pas atteint à cette même date la durée prévue au 2° de l'article 1er.
Décret n°2008-564 du 16 juin 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
TexteDécret n°2008-564 du 16 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019014995
Texte parentLEGITEXT000019014990
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