Arrêté du 6 juin 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

TexteArrêté du 6 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019015465
Texte parentLEGITEXT000019015444
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade ou son emploi, son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette. L'électeur adresse l'enveloppe n° 3 par voie postale au directeur régional de Mayotte.

3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019015465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.