Arrêté du 6 juin 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

TexteArrêté du 6 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019015452
Texte parentLEGITEXT000019015444
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 juin 2008 (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur régional des douanes de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.

2. Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

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