1. Sont admis à voter par correspondance les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Arrêté du 6 juin 2008 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
TexteArrêté du 6 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019015454
Texte parentLEGITEXT000019015444
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.