Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2 du titre Ier du décret du 7 février 2002 susvisé, il est ajouté un article 2-1rédigé comme suit :
2. « Art. 2-1.-Pour l'organisation du travail des techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
3. « a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder cinquante-trois heures sur une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
4. « b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures.
5. « c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
6. « d) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2002-146 du 7 février 2002 : art. 2-1