1. Les rapports annuels mentionnés à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 précisent le nombre d'agents mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public mis à disposition d'autres organismes ou administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 juin 2008.
TexteDécret n° 2008-580 du 18 juin 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019026289
Texte parentLEGITEXT000019026254
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