1. Les dépassements horaires des plages normales de travail au centre de maintenance et d'instruction de Nîmes, effectués à titre exceptionnel, dans les limites définies dans l'article 2-1 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, ne font l'objet d'aucune compensation en temps ou indemnisation.
Arrêté du 18 juin 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.
TexteArrêté du 18 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019026738
Texte parentLEGITEXT000019026731
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