1. Le directeur d'établissement désigne les locaux où peuvent se tenir les réunions citées aux articles 1er et 2. Pour tenir compte des contraintes spécifiques du ministère de la défense, les réunions ne peuvent se tenir dans les bâtiments situés dans des zones réservées ou constituant des points sensibles.
Arrêté du 12 juin 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juin 2008.
TexteArrêté du 12 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019026765
Texte parentLEGITEXT000019026761
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