Arrêté du 12 juin 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 juin 2008.

TexteArrêté du 12 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019026769
Texte parentLEGITEXT000019026761
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juin 2008 (version du 21 juin 2008)Légifrance →

1. L'affichage de documents d'origine syndicale ne s'effectue que sur les panneaux d'affichage vitrés ou grillagés, fermant à clé, mis à la disposition des organisations syndicales.

2. Un exemplaire de chaque document affiché doit être adressé au directeur de l'établissement simultanément à son affichage.

3. Les communications affichées doivent porter le timbre du syndicat émetteur.

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