Arrêté du 12 juin 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juin 2008.

TexteArrêté du 12 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019026774
Texte parentLEGITEXT000019026761
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 juin 2008 (version du 21 juin 2008)Légifrance →

1. Les documents d'origine syndicale ne sont distribués qu'aux agents civils des services.

2. Par exception à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la diffusion de ces documents ne peut avoir lieu à l'intérieur des bâtiments situés dans les zones réservées. Elle est autorisée dans les zones protégées en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement concernés sous un régime de protection rapprochée, mais ne peut être effectuée que par des agents affectés dans la zone considérée.

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