Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2005.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000019057505
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 11 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

2. Les représentants des étudiants sont élus pour deux ans.

3. Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.

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