Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 août 1988.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000019033625
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 12 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 12 août 1988)Légifrance →

1. Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration élu à la représentation proportionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 devient vacant, ce membre est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le premier candidat de la même liste non élu.

2. Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à le remplacer, lorsque son siège devient vacant, pour la durée du mandat restant à courir.

3. Dans le cas où un membre du conseil d’administration est élu président de l’école ou membre du bureau, il est procédé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.

4. Lorsqu'un siège vacant ne peut être attribué selon les modalités prévues aux alinéas précédents, il y a lieu de procéder à une élection partielle. Le siège est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019033625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.