Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 août 2010.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000022752908
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 15 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 29 août 2010)Légifrance →

1. Le président dirige l’école. Il la représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes :

2. Il prépare le budget et l’exécute ;

3. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement ;

4. Il prépare et met en œuvre les décisions des conseils qu'il préside ;

5. Il a autorité sur l’ensemble des personnels ;

6. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

7. Il soumet le règlement intérieur à l’approbation du conseil d’administration ;

8. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

9. Le président peut déléguer sa signature aux membres du bureau, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022752908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.