Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 17 avril 1985.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000019027982
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 17 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 17 avril 1985)Légifrance →

1. Le conseil d’administration se réunit trois fois par an au moins

2. en session ordinaire sur convocation de son président.

3. Il peut être réuni en session extraordinaire sur demande de la

4. moitié au moins de ses membres ou du président, sur un ordre du jour

5. notifié au moins quinze jours à l’avance.

6. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

7. Les décisions du conseil d’administration doivent faire l’objet

8. d’une publicité dans l’établissement.

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