Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 avril 1985.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000019027983
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 18 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 17 avril 1985)Légifrance →

1. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer à la majorité des membres présents ou représentés.

2. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 précité.

3. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

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