Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 17 avril 1985.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000019027986
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 20 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 17 avril 1985)Légifrance →

1. L’assemblée des enseignants-chercheurs se prononce sur le programme scientifique proposé par le conseil scientifique, avant transmission au conseil d’administration.

2. Elle se prononce sur les modalités d’application des articles 3 et 5 du présent décret, en ce qui concerne le contenu des études, les conditions d’inscription, les diplômes préparés à l’école et les modalités de contrôle des connaissances.

3. En tant que de besoin, elle requiert pour accomplir ses tâches le concours de rapporteurs extérieurs, éventuellement de nationalité étrangère.

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