Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 avril 1985.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000019027987
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 21 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 17 avril 1985)Légifrance →

1. L’école dispose pour l’accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l’Etat.

2. Elle est soumise aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 précité.

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