Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2005.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE Ier : MISSIONS ET STRUCTURES.
IdentifiantLEGIARTI000019056940
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 5 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. L’inscription en première année du diplôme de l’école est prononcée par le président de l’école sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil scientifique donné par une commission de scolarité dans les conditions définies par le règlement intérieur.

2. Les candidats doivent justifier d'une aptitude à la recherche en sciences sociales reconnue selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

3. Dans certaines formations, déterminées par le conseil scientifique, des conditions particulières d’accès définies par ce même conseil peuvent être imposées aux candidats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019056940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.