Décret n°85-427 du 12 avril 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteDécret n°85-427 du 12 avril 1985
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L’ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000022752904
Texte parentLEGITEXT000019027947
Référencearticle 9 du décret n°85-427 du 12 avril 1985 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Les représentants de chacune des catégories mentionnées au B de l’article précédent sont élus par des collèges électoraux séparés.

2. Les représentants des étudiants préparant un diplôme national au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon les règles du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.

3. Les autres membres élus du conseil d’administration sont élus au scrutin plurinominal, ou, s'il n'y qu'un membre à désigner, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la majorité absolue est requise au premier tour. En cas d’égalité, le siège est attribué au bénéfice de l’âge.

4. Les organismes dont les dirigeants sont appelés à siéger au conseil d’administration sont désignés par les membres de droit et les membres élus du conseil d’administration.

Nota : Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 5 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022752904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.