Décret n°2008-585 du 19 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-585 du 19 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019032427
Texte parentLEGITEXT000019032410
Référencearticle 1 du décret n°2008-585 du 19 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 176 :

3. « QUATRIÈME PARTIE

4. « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

5. « Chapitre Ier

6. « Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

7. 2° Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 177 :

8. « Chapitre II

9. « Dispositions applicables à Mayotte

10. « Art. 178.-Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

11. « 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

12. « 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

13. « 3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au service en charge de la concurrence et la référence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au directeur du service en charge de la concurrence.

14. « 4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

15. « Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »

16. « 5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

17. « Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »

18. « 6° Pour l'application du I de l'article 22 :

19. « a) Le 3° est rédigé comme suit :

20. « 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »

21. « b) Le 4° est rédigé comme suit :

22. « 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »

23. « 7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :

24. « e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. »

25. « 8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :

26. « 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché » ;

27. « 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

28. « Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. »

29. « 9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.

30. « 10° Pour l'application de l'article 56, le III est rédigé comme suit :

31. « III. ― 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.

32. « 2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation. »

33. « 11° L'article 98 est rédigé comme suit :

34. « Art. 98.-Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.

35. « Toutefois, cette limite est portée à :

36. « a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;

37. « b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

38. « Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

39. « Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte. »

40. « Art. 179.-Les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des marchés publics : art. 176, art. 177, art. 178, art. 179
    Divisions : Partie ; QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. ; Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ; Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019032427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.