Décret n°2008-585 du 19 juin 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2008.

TexteDécret n°2008-585 du 19 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019032431
Texte parentLEGITEXT000019032410
Référencearticle 2 du décret n°2008-585 du 19 juin 2008 (version du 22 juin 2008)Légifrance →

1. I. ― Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.

2. Toutefois, les parties peuvent soumettre l'exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.

3. II.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence. Leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.

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