1. Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.
TexteDécret n°2006-1303 du 25 octobre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000019057794
Texte parentLEGITEXT000019057771
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