Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2006-1303 du 25 octobre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006885097
Texte parentLEGITEXT000019057771
Référencearticle 11 du décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de responsable de service régi par le décret n° 2000-565 du 21 juin 2000 portant statut d'emploi de responsable de service dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services relevant de la direction générale de l'aviation civile ou dans un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile régi par le décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile, et qui exercent une fonction correspondant à l'un des emplois mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, sont détachés sur leur demande dans ce nouvel emploi dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 5. La liste de correspondance entre ces emplois fonctionnels anciens et nouveaux est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Les agents bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont reclassés à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée du temps requis pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. La durée maximale de huit ans opposable à ces fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 5 du présent décret est calculée en incluant le temps passé dans l'emploi précédent.

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