Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2006-1303 du 25 octobre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006885091
Texte parentLEGITEXT000019057771
Référencearticle 6 du décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; toutefois ceux qui occupaient dans les six mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 peuvent être classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi.

3. Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.