Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2006-1303 du 25 octobre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000038143207
Texte parentLEGITEXT000019057771
Référencearticle 8 du décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

2. 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4. 3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

5. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

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