Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2006-1303 du 25 octobre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000038143238
Texte parentLEGITEXT000019057771
Référencearticle 8-1 du décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

2. 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Cadre technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois

14e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3. Les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé.

4. 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Cadre technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

8e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5. 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :

Technicien supérieur des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Cadre technique de l'aviation civile

Echelons

Responsable technique de l'aviation civile

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi

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