Arrêté du 30 mai 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 juin 2008.

TexteArrêté du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000019065049
Texte parentLEGITEXT000019065039
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 mai 2008 (version du 26 juin 2008)Légifrance →

1. Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS
1re catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
L'oxygène dissous (valeur instantanée)
≥ 6 mg/l
≥ à 4 mg/l

2. Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.

3. Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de l'eau.

4. Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019065049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.