1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.
TexteDécret n°2008-598 du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
IdentifiantLEGIARTI000019068047
Texte parentLEGITEXT000019068018
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