Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

TexteDécret n°2008-598 du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
IdentifiantLEGIARTI000019068051
Texte parentLEGITEXT000019068018
Référencearticle 14 du décret n°2008-598 du 23 juin 2008 (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.

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