1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.
TexteDécret n°2008-598 du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
IdentifiantLEGIARTI000019068051
Texte parentLEGITEXT000019068018
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