Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

TexteDécret n°2008-598 du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
IdentifiantLEGIARTI000019068043
Texte parentLEGITEXT000019068018
Référencearticle 4 du décret n°2008-598 du 23 juin 2008 (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

2. a) Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

3. b) Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

4. Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

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