Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

TexteDécret n°2008-598 du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
IdentifiantLEGIARTI000019068029
Texte parentLEGITEXT000019068018
Référencearticle 8 du décret n°2008-598 du 23 juin 2008 (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :

2. 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

3. 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

4. 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

5. 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

6. 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

7. 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

8. 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

9. 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

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