1. Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.
Arrêté du 19 juin 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juin 2008.
TexteArrêté du 19 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019069445
Texte parentLEGITEXT000019069438
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