Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION
IdentifiantLEGIARTI000047910491
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 10 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° du II de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.

2. Les anciens combattants relevant du 4° du II de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047910491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.