Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000050710681
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 29 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. I. ― Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Le mariage a été contracté avant la mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° du II de l'article 6 ;

3. 2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

4. II. ― Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert :

5. 1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ;

6. 2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050710681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.