1. Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000044523771
Texte parentLEGITEXT000019104762
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