Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000029137536
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 32 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31.

2. Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de deux parents, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029137536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.