1. Les pensions de réversion et d'orphelin prennent effet au lendemain du décès de l'assuré, sous réserve des dispositions du 1° du II de l'article 29 et du dernier alinéa du III de l'article 39.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019104865
Texte parentLEGITEXT000019104762
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