Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000047910464
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 39 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. I. ― Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.

2. II. ― Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.

3. III. ― En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.

4. Les ayants droit indiquent la date à compter de laquelle ils désirent entrer en jouissance de la pension de réversion ou d'orphelin, sous réserve des conditions suivantes :

5. 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

6. 2° Elle ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

7. a) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

8. b) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la disparition.

9. Lorsque les ayants droit ne précisent pas la date à laquelle ils souhaitent entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

10. IV. ― Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.

11. Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

12. V. ― La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.

Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047910464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.