Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000050710737
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 4 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050710737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.