1. La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.
Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000050710737
Texte parentLEGITEXT000019104762
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.