Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000019104877
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 40 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci.

2. Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019104877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.